La Cour pénale internationale, késako ?
Souvent citée, régulièrement attaquée, la Cour pénale internationale (CPI) n’est entrée en vigueur que depuis le 1er juillet 2002, grâce au Statut de Rome. Celui-ci est ratifié lors d’une conférence plénipotentiaire des Nations unies du 15 juin au 17 juillet 1998. Il définit les crimes internationaux sur lesquels elle a un pouvoir juridictionnel. Ils sont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression. Cependant la elle ne peut avoir compétence sur des crimes que si le Conseil de sécurité des Nations unies le lui permet.
Cette Cour prend naissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les premières pierres sont posées le 21 décembre 1947 par la résolution 180 (II) de l’Assemblée générale. C’est le 9 décembre 1948 que les Nations Unies reconnaissaient que « le crime de génocide est un crime international qui comporte des responsabilités d’ordre national et international pour les individus et pour les États ». La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 se rédige en 19 articles. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Elle peut exercer sa compétence pour les crimes le plus graves ayant une portée internationale. Elle ne peut, à l’heure actuelle, attenter enquêtes ou procès pour des faits antérieurs à sa création.
Les crimes relevant de la compétence de la Cour
Dans l’article 5 du Statut de Rome, il est définit que la Cour dans sa compétence est limitée aux « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ». Elle a donc compétence à l’égard des crimes suivants :
- Le crime de génocide ;
- Les crimes contre l’humanité ;
- Les crimes de guerre ;
- Le crime d’agression.
Ainsi dans les crimes de génocides, est considéré tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Sont considérés crimes de génocides :
- Meurtre de membres du groupe ;
- Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
- Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Concernant les Crimes contre l’humanité, il est cité le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée […] grossesse forcée. Mais aussi la persécution […] pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Et encore les disparitions forcées de personnes, crime d’apartheid…
Les limites de la Cour
Le 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la CPI délivrait deux mandats d’arrêt à l’encontre de Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la Fédération de Russie et Maria Alekseïevna Lvova-Belova, Commissaire aux droits des enfants. Selon la Cour, ils seraient responsables du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et du crime de guerre de transfert illégal de population (enfants). Mais ils ne peuvent être jugés que s’ils sont présents devant la Cour. Pas de possibilité d’être jugé par contumace.
Néanmoins, la question devient juridique. Si les mandats s’appliquent aux pays ayant ratifié le traité de Rome, que se passerait-il pour les ressortissants des pays n’étant pas sur la liste ?
C’est le cas de la Russie et de l’Ukraine, tout comme le Cameroun, la Chine ou encore les États-Unis. La Cour pénale internationale ne peut enquêter donc qu’auprès des pays ayant ratifié le Traité. Les guerres de l’ex-Yougoslavie, le génocide du Rwanda ont conduit logiquement à l’établissement sous égide onusienne, en 1993, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), puis en 1994 de celui pour le Rwanda (TPIR), a été suivi, en 1998, par l’adoption du statut de la Cour pénale internationale (CPI). « La Cour pénale internationale, en tant que juridiction permanente et potentiellement universelle, pourrait à terme assurer des poursuites systématiques pour les pires crimes. Toutefois, son statut entérine le rôle discrétionnaire que le Conseil de sécurité peut jouer en bloquant toute procédure pour une durée de six mois renouvelable indéfiniment », écrit Cécile Aptel, selon l’article16 du Statut de Rome..1
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