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  • L’avenir des Femmes en pointillé ?

    L’avenir des Femmes en pointillé ?

    Une proposition de loi en Irak pourrait légitimer le mariage d’enfants. Tout est lié à la jurisprudence chiite et à l’âge de la puberté. Le Code en vigueur est scindé en deux parties. Il régit les dispositions relatives au statut personnel selon la « jurisprudence chiite Jaafari » (statut personnel) et l’autre la « jurisprudence sunnite ». Tant et si bien, qu’un garçon pourrait être marié dès l’âge de 15 ans, tandis qu’une fille dès l’âge de 9 ans. Mais que penser des 35 articles de loi qui restreignent encore les Afghanes et leurs droits à l’existence, à la vie ?

    La différence de compréhension des us et coutumes est fonction du Code sur lequel se base chaque pays. En France, le Code civil est le reflet de la société française. Depuis 1804, il organise l’essentiel de la vie quotidienne (nationalité, filiation, mariage, successions, responsabilité civile…). Puisqu’il s’agit des droits des femmes dont il est question que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Iran, au Maroc, au Koweït… qu’en est-il en France ?

    L’évolution des droits des femmes en France

    Lors d’un entretien sur le discours, pour le droit à l’IVG, prononcé par Simone Veil en novembre 1974 à l’Assemblée nationale, Claudine Monteil s’écria « Simone, nous avons gagné ! » Ce à quoi Simone de Beauvoir répondit : « Certes, Claudine, nous avons gagné, mais temporairement. Il suffira d’une crise politique, économique et religieuse, pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. » L’évolution des droits des femmes en France s’écrit en plusieurs dates. La première est Olympe de Gouges qui publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

    S’en suivent le 29 avril 1945, avec le vote aux élections municipales ; le 27 octobre 1946, « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à deux des hommes. » ; Germaine Poinso-Chapuis est en novembre 1947 la première femme ministre, il faut attendre 1974 pour voir Simone Veil à la tête d’un ministère ; dès le 13 juillet 1965 « les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. » Autorisées à disposer de l’argent sur leur compte bancaire, sans avoir à demander à leurs maris.

    Le 4 juin 1970 autorité parentale conjointe ; 22 décembre 1972, la loi pose le principe d’égalité de rémunération ; 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar devient « immortelle » en entrant à l’Académie française.

    (Crédits : Christina Morillo/Pexels)

    Le 17 janvier 1975, la Loi n° 75-17 autorisant l’IVG, dite « loi Veil » est adoptée pour 5 ans. Elle est définitive par la loi du 31 décembre 1979. Le 23 décembre 1980, la Loi n° 80-1041 donne une définition précise du viol et le reconnaît comme un crime ; 17 juillet 1984, la Cour de Cassation reconnaît pour la toute première fois le viol entre époux en instance de divorce. Le viol entre époux est reconnu par un arrêt de la Cour de Cassation le 5 septembre 1990. Le 4 mars 2024, dernière évolution, l’IVG est inscrite dans la Constitution française. « Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante », concluait Simone de Beauvoir.

    Le Code civil, pierre angulaire de la société

    Le Code civil dit « Code Napoléon » est composé de trois livres. Le Livre I dit « des personnes », le Livre II « des biens et des différentes modifications de la propriété » et le Livre III « des différentes façons dont on acquiert la propriété ». Puisque la proposition de loi en Afghanistan sacralise l’âge minimal du mariage, qu’en est-il en France ?

    L’article 144 du Code civil dispose que « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » Cependant l’article 145 ajoute que « néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. »

    En 1905, la loi du 9 décembre sur la séparation des Églises et de l’État assure la liberté de conscience de culte. Chacun est donc libre de pratiquer la religion de son choix comme de ne pratiquer aucune religion.

    Concernant le mariage, jusqu’à la Révolution (1789) le droit canonique s’applique. Donc l’âge nubile et majorité matrimoniale est de 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. La loi du 21 septembre 1792 dispose du mariage dès 13 ans pour les filles de 15 pour les garçons. Sous couvert du consentement des parents jusqu’à l’âge de 21 ans.

    Cet âge nubile atteint 18 ans pour les garçons dès l’instauration du Code civil en 1804. Celui des filles est de 15 ans. Il faudra attendre la Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 pour que l’article 144 assure l’âge de 18 ans pour toutes et tous.

    Puis, le Parlement adopte le 23 avril 2013, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Elle est promulguée le 17 mai 2013. (Crédits : BnF/Gallica)

    Tout cela semble être normal au regard de la « génération Z » (ne pas confondre avec la GEN-Z) et celle en devenir, « Alpha ». Parfois les désobéissances chamboulent et permettent l’évolution des droits. Le manifeste des 343 est un parfait exemple. Piqûre de rappel aux générations Z et Alpha, le simple fait de savoir que porter un pantalon est légalement autorisé pour les femmes seulement depuis le 31 janvier 2013, change la vision du monde.

    L’impact sur la vie des femmes en Irak

    Dans de nombreux pays au Moyen-Orient comme en Afrique, il existe un code de statut personnel (SP). En 1959, l’Irak se dote du Code de Statut personnel, ce après de nombreux pays tels la Syrie (1953), la Tunisie (1956), le Maroc (1958). Le Code du Statut personnel date du 30 décembre 1959 en Irak (Loi n° 188 du 30-12-1959). Il fera l’objet de neuf amendements (1963, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1994, 1999).

    Le général Abdel Karim Kassem arrive au pouvoir (1958-1963), et la question de codifier le Statut personnel est à nouveau posée. Issu d’un processus commencé en 1947, le Code (Qânûn) du Statut personnel irakien est créé douze ans plus tard.

    La volonté de modification ne date pas d’hier. Le projet de loi fondé sur les jurisprudences de l’école Jaafari, par l’imam chiite Jaafar al-Sadiq, est adopté par le conseil des ministres le 25 février 2014. Dix ans plus tard, il est à nouveau d’actualité. La proposition de réforme est celle du député Raëd al-Maliki.

    Ce qui sacralise les tensions le mariage. Si la doctrine classique de toutes les écoles s’appuie sur le verset 3 de la quatrième sourate du Coran, la vie moderne impose quasiment partout la monogamie.

    C’est plus particulièrement l’âge minimum qui pousse les mères à manifester. Selon le Code le mariage est autorisé à partir de 18 ans. À une exception près. La loi irakienne dispose qu’une fille de 15 ans peut être mariée à condition d’obtenir l’autorisation d’un juge et de la famille (Loi de 1959, Art. 7.). Comprendre ici que la famille est le Wali, soit le père ou tuteur légal.

    La volonté de modification du statut personnel impacte la vie des femmes. « Les principales critiques du projet portaient sur la légalisation des mariages d’enfants, la privation des droits fondamentaux des femmes et la confessionnalisation des affaires personnelles », écrit1 Sardar Aziz docteur en administration publique.

    Les premières modifications du SP sont intervenues après la guerre du golf en 1991. « Cet amendement permet le mariage des mineurs, autorise les mariages contractés en dehors des tribunaux, accorde des pouvoirs aux dotations chiites et sunnites ainsi qu’à d’autres entités ! Il prive les femmes de leurs droits à l’héritage et divise encore plus l’Irak en fonction des branches religieuses, mettant fin à l’État civil. » (Crédits : capture d’écran/X/Ala Talabani)

    L’UNICEF rapporte que 28 % des filles sont mariées avant 18 ans. La Mission d’assistance des Nations Unies quant à elle relate que 22 % des mariages non enregistrés impliquent des filles de moins de 14 ans. Ce dixième amendement aurait des effets incommensurables sur les droits des femmes et des filles, alors garantis par le droit international. S’il est appliqué, il autoriserait le mariage de fillettes âgées de neuf ans, les exposant à un risque accru de violence sexuelle et physique, sans oublier les conséquences sur leur santé physique et mentale, ainsi que la privation d’éducation et d’emploi.

    Les femmes victimes d’être femmes en Afghanistan

    L’Afghanistan est depuis 2021, le théâtre inexorable de privation des droits. La presse comme les politiques sont unanimes, la répression envers la population afghane, et particulièrement les femmes suscitent l’effroi. Depuis la prise du pouvoir des talibans, les femmes perdent un peu plus leur identité, leur existence… Pourtant la photo qui suit révèle une partie de l’Afghanistan des années 60 — 70.

    Femmes, Afghanistan, liberté

    « Il y avait aussi beaucoup de femmes dans les années 1960 et 1970 — même dans les zones urbaines — dont la vie était plutôt régie par le purdah, et qui ne sortait pas pour étudier ne sortaient pas pour travailler », explique Heather Barr, en 2017. Les populations tribales étaient considérablement conservatrices dans le milieu des années 60. Elles représentent environ 90 %.

    Une loi composée de 35 articles est annoncée, puis publiée au journal officiel le 31 juillet 2024 par le ministère de la justice taliban. Elle a pour but de « promouvoir la vertu et prévenir le vice ». « Les femmes doivent couvrir leur corps entièrement en présence d’hommes n’appartenant pas à leur famille ». Auquel se rajoute de cacher tout ou partie de leur visage via un masque « par peur de la tentation ». Faut-il échanger les habits pour éviter la tentation ? Faut-il éduquer les hommes à se contenir, s’ils ont peur de céder à la tentation ?

    Elles ne doivent pas faire entendre leurs voix en public. Mais l’absurdité ne s’arrête pas là. Les conducteurs de véhicules sont aussi restreints dans leurs libertés : pas de musique, pas de drogue, de transport de femmes non voilées, de femmes en présence d’hommes de leur famille (Mahram). Elles résistent en bravant les interdits pour leurs libertés. (Crédits : Laurence Brun/Gamma-Rapho/Getty-Images)

    Mais également, l’adultère, l’homosexualité, les jeux d’argent, les combats d’animaux ou d’hommes (MMA), la création ou le visionnage d’images d’êtres vivants sur un ordinateur ou un téléphone portable, l’absence de barbe ou une barbe trop courte pour les hommes, des coupes de cheveux « contraires à la charia ». L’UNICEF martèle dans le rapport 2023. que « comparées aux filles qui ont uniquement reçu une éducation primaire, les filles qui ont suivi une éducation secondaire sont moins exposées aux risques de mariage d’enfants et de grossesse adolescente. » Quel avenir quand elles n’ont pas accès à l’école, en cette semaine de rentrée scolaire ?

    1. https://www.cfri-irak.com/article/parlement-irakien-confessionnalisation-des-affaires-personnelles-2024-08-16 ↩︎
  • Les vaccins et l’obligation vaccinale (dernière partie)

    Les vaccins et l’obligation vaccinale (dernière partie)

    Alors que la réponse du Conseil constitutionnel est attendue, demain jeudi 5 août 2021, des manifestations partout en France ont eu lieu. Leur point commun le « passe sanitaire » et l’obligation vaccinale. Or mis, l’avis des médecins qui leur est propre, la question est juridique. Puisque la saisine du Conseil constitutionnel fut faite le 26 juillet 2021 par le Premier ministre, ainsi que des députés et sénateurs, afin de savoir si elle « a été adoptée dans le respect des règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative. »

    Tout tient en la différence d’obligatoire et d’obligation. Le premier « Qui a la force d’obliger. Une clause obligatoire. », comme dans Polysynodie de Rousseau « Loin d’envisager leur pouvoir par ce qu’il a de pénible et d’obligatoire, ils [les princes] n’y voient que le plaisir de commander ». Quant à « obligation », qui est imposée, nécessaire : « Les femmes [à la cour de Turin] avaient chacune un amant d’obligation », Hamilton, Gramm. 4. Oui, la différence est subtile, mais importante. D’ailleurs, l’obligation vaccinale résulte de la Loi du 15 février 1902, le saviez-vous ?

    Onze vaccins obligatoires

    Depuis la promulgation de la loi du 30 décembre 2017, l’extension à onze vaccins est rendue obligatoire. Ce suite à la proposition d’Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé. « L’obligation de ces onze vaccins est sans doute la manière la plus rapide et la plus efficace de rattraper le retard de la couverture vaccinale, en attendant qu’une information de nos concitoyens, qu’une formation renforcée de nos personnels de santé, amène à une prise de conscience qui permette, à terme, d’envisager la levée de cette obligation », déclarait Professeur Philippe Sansonetti (institut Pasteur, collège de France) en décembre 2017. Auparavant, seuls les vaccins antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélite étaient obligatoires.

    Les vaccins, comme ici l’injection contre la grippe saisonnière, ont pour but de limiter et prévenir les maladies. (Crédits : LuAnn Hunt/Pixabay)

    Dorénavant, pour les enfants nés à partir du premier janvier 2018, il faut ajouter celui contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, contre le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole (les trois derniers composent le ROR).

    La discrimination

    La faculté de discerner, de distinguer établit Le Littré, ou le fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne, ajuste Le Larousse. Ces deux définitions représentent le nom féminin, « discrimination » (du latin discriminatio, — onis, séparation, avec l’influence de l’anglais discrimination). Lors d’une manifestation, certaines personnes arboraient une « étoile jaune » qui, sous le joug de l’Allemagne nazie, différenciait les personnes de confession juive des divers individus. Il n’est point possible d’accepter l’analogie de ces deux situations. « La comparaison entre le passe sanitaire et l’étoile jaune est une honteuse instrumentalisation de l’Histoire et un outrage aux victimes de la barbarie nazie et à leurs descendants », note le CRIF lors d’un communiqué. Cependant, le ressenti peut-être semblable, sachant qu’il est personnel. L’Histoire raconte, la différence que certains êtres humains ont imposée aux autres. Comme une femme ou un homme d’origine africaine qui ne pouvait pas aller dans les mêmes toilettes que le type caucasien de l’américain moyen, ou encore les places de bus aux États-Unis. L’histoire de Rosa Parks est le parfait exemple. L’apartheid en Afrique du Sud, qu’a vécu Nelson Mandela, etc.

    L’obligation vaccinale

    À l’origine, cette obligation vaccinale résulte de la loi du 15 février 1902 (variole). S’y sont ensuite ajoutés les vaccins contre la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la poliomyélite (1964)… jusqu’à l’extension à onze vaccins par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. « La clé de la liberté, ce n’est absolument pas la vaccination, c’est une problématique sanitaire, une problématique médicale, ça n’a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant la purification ethnique c’est la survie de notre société », expliquait le docteur Louis Fouché lors d’une interview.

    Le discours du président de la République française avait eu le but escompté par ce dernier, augmenter le nombre de rendez-vous pour la vaccination contre le SARS-CoV-2. (Crédits : DR)

    Le président de la République annonçait le 12 juillet, « passe sanitaire » ainsi que la réforme des retraites. « A partir du début du mois d’août donc, le passe sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés. » Puis embrayait sur « Vous l’avez compris, la vaccination n’est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le passe sanitaire pour pousser le maximum d’entre vous à aller vous faire vacciner. »

    Au point de vue politique, il n’y a qu’un seul principe, la souveraineté de l’homme sur lui-même. Cette souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté »

    Victor Hugo

    Faire valoir ses droits est légitime

    Refuser le vaccin est possible si vous avez des contre-indications sur le vaccin contre le virus du SARS-CoV-2. Ils sont régis par l’article L.1111-4 du Code de la santé publique, à savoir PIMS, allergies, syndrome de fuite capillaire. L’arrêt de travail est une possibilité, à la condition sine qua non d’être vraiment malade, car la vaccination en principe doit s’effectuer sur le lieu de travail (en attente de la loi et de la décision du conseil des sages). La dernière serait l’expatriation vers un pays où les vaccinations ne sont pas obligatoires (Allemagne, Suisse, Luxembourg). Le même article est au cœur de la polémique de la vaccination obligatoire des personnels soignants.

    Samedi 24 juillet 2021, les mariés sortent de la mairie de Poitiers quand les manifestants l’investissent. S’en suit le déchirement du portrait du président. 48 heures de garde à vue pour un Montmorillonais de 52 ans, poursuivi pour vol aggravé (commis en réunion et suivi de dégradations), est condamné à 15 jours de prison avec sursis. (Crédits : Romuald Pena)

    Maître Sophia Albert-Salmeron rapporte en regard du « passe sanitaire » et de l’obligation sous-jacente à la déclaration du Président de la République française, une décision du conseil constitutionnel 2020-805 DC. Elle est suite à la Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine : « Cohérent, le Conseil constitutionnel a censuré la loi en raison des atteintes inadaptées et disproportionnées aux libertés individuelles ; une façon de rappeler que le droit pénal — même non punitif — ne doit pas l’emporter sur le droit constitutionnel. »

    Conseils d’État et constitutionnel

    Le Collectif « AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ » souhaite attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur les atteintes portées au respect de la dignité humaine au travers de l’atteinte portée aux principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité. En effet, un arrêt du conseil d’État, décision n°419242 , qui aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

    La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

    Article 6 de la Déclaration de 1789

    Le Conseil d’État poursuit « Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. »

    De très nombreux Français sont pendus aux lèvres des sages du Conseil constitutionnel quand à leur rendu sur la loi. Notamment sur les restrictions de libertés pour lesquels certains Français préfèrent se faire vacciner pour continuer à jouir des plaisirs, sans évoquer la raison de se protéger du virus. (Crédits : Thomas Samsom AFP)

    Le droit à l’intégrité physique

    Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. « Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit […]. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. »

    Rendu du conseil constitutionnel

    Gabriel Attal indiquait, ce 28 juillet 2021, à l’issue du Conseil des ministres que l’extension du « passe sanitaire » aux cafés, bars et restaurants, terrasse y comprises, sera également exigé à l’hôpital, hors urgence. Ce dernier entrerait en vigueur seulement le 9 août, sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel dont la décision est attendue demain 5 août 2021. Deux possibilités s’offrent au Conseil constitutionnel, il déclare soit que la totalité ou qu’une partie de la loi est contraire à la constitution. Dans le premier cas, la procédure législative devra reprendre depuis le début. Dans l’autre cas, la loi sera promulguée, mais sans les articles contraires à la constitution…

    « Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, |…] il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l’accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d’un ” passe sanitaire “, ce qui n’aurait pas d’intérêt dans la lutte contre l’épidémie dispositions. Il était soutenu qu’en outre, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi, ce dont il résulterait une méconnaissance de liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d’expression collective des idées et des opinions. »

    « En deuxième lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux. »

    « Ainsi, s’agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un ” passe sanitaire ” aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. »

    Il reste maintenant à promulguée la Loi, au journal officiel pour qu’elle puisse s’appliquer à tout un chacun. (Crédits : capture d’écran)

    « En quatrième lieu, les dispositions contestées prévoient que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Ainsi, ces dispositions n’instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination. En outre, le législateur a prévu la détermination par un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, des cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et la délivrance aux personnes concernés d’un document pouvant être présenté dans les lieux, services ou établissements où sera exigée la présentation d’un ” passe sanitaire “. »

    « En cinquième lieu, le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder à un lieu, établissement, service ou événement ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou par les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. En outre, la présentation de ces documents est réalisée sous une forme ne permettant pas de connaître ” la nature du document détenu ” et ne s’accompagne d’une présentation de documents d’identité que lorsque ceux- ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. »