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  • 9 000 euros pour une chasse d’eau

    9 000 euros pour une chasse d’eau

    C’est une histoire italienne qui vaut son pesant de cacahuètes. Une affaire qui a commencé il y a près de vingt ans, en 2003. Imaginez que les murs de votre appartement ou maison soient mitoyens avec votre cher voisin. Il décide de retaper sa salle de bain, et encastre le réservoir d’eau de ses toilettes dans la cloison. Et cerise sur le gâteau, juste de l’autre côté se trouve votre chambre. Cela a suffi à un couple d’Italiens pour porter plainte invoquant l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme.

    L’affaire a commencé lorsque le couple, qui vivait sur le même palier dans l’appartement voisin, a saisi le tribunal de La Spezia. Cela concernait une nouvelle salle de bains construite par les quatre frères et sœurs propriétaires, qui provoquait « un bruit intolérable au niveau des canalisations ». L’objet du crime se situe dans une station touristique du Golfo dei Poeti (Golfe des poètes). La sixième section civile de la Cour suprême, présidée par le juge Antonello Cosentino a rejeté l’appel appuyant sa décision sur « l’atteinte au droit au repos ». La chasse d’eau des toilettes qui avait été encastrée dans une fine cloison (22 cm), rendant l’utilisation trop bruyante, rapporte Il Giornale. Ils ont été condamnés le 16 janvier 2022 à verser une indemnisation de 500 euros par an depuis 2003, soit 9 000 euros.

    Atteinte au droit au repos

    Concrètement, le bruit constitue, selon les juges, une atteinte au « droit au respect de la vie privée et familiale », qui « est l’un des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ». Les quatre frères ont fait appel devant la Cour de cassation, celle-ci a estimé que le son était « nettement supérieur à trois décibels par rapport aux normes fixées par la législation spécifique ». À cette époque, il a également été constaté que le bruit de la chasse d’eau perturbait la quiétude du soir et du matin, « portant atteinte à la qualité de vie normale dans un lieu destiné au repos », ce qui était « aggravé par une utilisation nocturne fréquente ». Il s’agit donc « d’une atteinte au droit à l’expression libre et entière de ses habitudes de vie quotidienne, droit garanti par la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH, la Convention européenne des droits de l’homme ».

    Un traité international signé en 1950, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a été invoqué pour faire taire la fameuse chasse d’eau, stupéfiant. (Crédits : DR)

    La Cour suprême, se référant à la Convention européenne des droits de l’homme et, parmi ceux-ci, au respect de la vie privée et familiale, a remémoré que « la Cour de Strasbourg a appliqué ce principe à plusieurs reprises » et a confirmé la sentence de la Cour d’appel reconnaissant « l’atteinte au droit au repos ». Dans vos futurs travaux, faites attention aux normes acoustiques et aux voisins.

  • Les vaccins et l’obligation vaccinale (dernière partie)

    Les vaccins et l’obligation vaccinale (dernière partie)

    Alors que la réponse du Conseil constitutionnel est attendue, demain jeudi 5 août 2021, des manifestations partout en France ont eu lieu. Leur point commun le « passe sanitaire » et l’obligation vaccinale. Or mis, l’avis des médecins qui leur est propre, la question est juridique. Puisque la saisine du Conseil constitutionnel fut faite le 26 juillet 2021 par le Premier ministre, ainsi que des députés et sénateurs, afin de savoir si elle « a été adoptée dans le respect des règles à valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative. »

    Tout tient en la différence d’obligatoire et d’obligation. Le premier « Qui a la force d’obliger. Une clause obligatoire. », comme dans Polysynodie de Rousseau « Loin d’envisager leur pouvoir par ce qu’il a de pénible et d’obligatoire, ils [les princes] n’y voient que le plaisir de commander ». Quant à « obligation », qui est imposée, nécessaire : « Les femmes [à la cour de Turin] avaient chacune un amant d’obligation », Hamilton, Gramm. 4. Oui, la différence est subtile, mais importante. D’ailleurs, l’obligation vaccinale résulte de la Loi du 15 février 1902, le saviez-vous ?

    Onze vaccins obligatoires

    Depuis la promulgation de la loi du 30 décembre 2017, l’extension à onze vaccins est rendue obligatoire. Ce suite à la proposition d’Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé. « L’obligation de ces onze vaccins est sans doute la manière la plus rapide et la plus efficace de rattraper le retard de la couverture vaccinale, en attendant qu’une information de nos concitoyens, qu’une formation renforcée de nos personnels de santé, amène à une prise de conscience qui permette, à terme, d’envisager la levée de cette obligation », déclarait Professeur Philippe Sansonetti (institut Pasteur, collège de France) en décembre 2017. Auparavant, seuls les vaccins antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélite étaient obligatoires.

    Les vaccins, comme ici l’injection contre la grippe saisonnière, ont pour but de limiter et prévenir les maladies. (Crédits : LuAnn Hunt/Pixabay)

    Dorénavant, pour les enfants nés à partir du premier janvier 2018, il faut ajouter celui contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, contre le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole (les trois derniers composent le ROR).

    La discrimination

    La faculté de discerner, de distinguer établit Le Littré, ou le fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne, ajuste Le Larousse. Ces deux définitions représentent le nom féminin, « discrimination » (du latin discriminatio, — onis, séparation, avec l’influence de l’anglais discrimination). Lors d’une manifestation, certaines personnes arboraient une « étoile jaune » qui, sous le joug de l’Allemagne nazie, différenciait les personnes de confession juive des divers individus. Il n’est point possible d’accepter l’analogie de ces deux situations. « La comparaison entre le passe sanitaire et l’étoile jaune est une honteuse instrumentalisation de l’Histoire et un outrage aux victimes de la barbarie nazie et à leurs descendants », note le CRIF lors d’un communiqué. Cependant, le ressenti peut-être semblable, sachant qu’il est personnel. L’Histoire raconte, la différence que certains êtres humains ont imposée aux autres. Comme une femme ou un homme d’origine africaine qui ne pouvait pas aller dans les mêmes toilettes que le type caucasien de l’américain moyen, ou encore les places de bus aux États-Unis. L’histoire de Rosa Parks est le parfait exemple. L’apartheid en Afrique du Sud, qu’a vécu Nelson Mandela, etc.

    L’obligation vaccinale

    À l’origine, cette obligation vaccinale résulte de la loi du 15 février 1902 (variole). S’y sont ensuite ajoutés les vaccins contre la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la poliomyélite (1964)… jusqu’à l’extension à onze vaccins par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. « La clé de la liberté, ce n’est absolument pas la vaccination, c’est une problématique sanitaire, une problématique médicale, ça n’a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant la purification ethnique c’est la survie de notre société », expliquait le docteur Louis Fouché lors d’une interview.

    Le discours du président de la République française avait eu le but escompté par ce dernier, augmenter le nombre de rendez-vous pour la vaccination contre le SARS-CoV-2. (Crédits : DR)

    Le président de la République annonçait le 12 juillet, « passe sanitaire » ainsi que la réforme des retraites. « A partir du début du mois d’août donc, le passe sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu’ils soient d’ailleurs clients, usagers ou salariés. » Puis embrayait sur « Vous l’avez compris, la vaccination n’est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le passe sanitaire pour pousser le maximum d’entre vous à aller vous faire vacciner. »

    Au point de vue politique, il n’y a qu’un seul principe, la souveraineté de l’homme sur lui-même. Cette souveraineté de moi sur moi s’appelle Liberté »

    Victor Hugo

    Faire valoir ses droits est légitime

    Refuser le vaccin est possible si vous avez des contre-indications sur le vaccin contre le virus du SARS-CoV-2. Ils sont régis par l’article L.1111-4 du Code de la santé publique, à savoir PIMS, allergies, syndrome de fuite capillaire. L’arrêt de travail est une possibilité, à la condition sine qua non d’être vraiment malade, car la vaccination en principe doit s’effectuer sur le lieu de travail (en attente de la loi et de la décision du conseil des sages). La dernière serait l’expatriation vers un pays où les vaccinations ne sont pas obligatoires (Allemagne, Suisse, Luxembourg). Le même article est au cœur de la polémique de la vaccination obligatoire des personnels soignants.

    Samedi 24 juillet 2021, les mariés sortent de la mairie de Poitiers quand les manifestants l’investissent. S’en suit le déchirement du portrait du président. 48 heures de garde à vue pour un Montmorillonais de 52 ans, poursuivi pour vol aggravé (commis en réunion et suivi de dégradations), est condamné à 15 jours de prison avec sursis. (Crédits : Romuald Pena)

    Maître Sophia Albert-Salmeron rapporte en regard du « passe sanitaire » et de l’obligation sous-jacente à la déclaration du Président de la République française, une décision du conseil constitutionnel 2020-805 DC. Elle est suite à la Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine : « Cohérent, le Conseil constitutionnel a censuré la loi en raison des atteintes inadaptées et disproportionnées aux libertés individuelles ; une façon de rappeler que le droit pénal — même non punitif — ne doit pas l’emporter sur le droit constitutionnel. »

    Conseils d’État et constitutionnel

    Le Collectif « AVOCATS SANTÉ ET LIBERTÉ » souhaite attirer l’attention du Conseil constitutionnel sur les atteintes portées au respect de la dignité humaine au travers de l’atteinte portée aux principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité. En effet, un arrêt du conseil d’État, décision n°419242 , qui aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

    La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

    Article 6 de la Déclaration de 1789

    Le Conseil d’État poursuit « Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. »

    De très nombreux Français sont pendus aux lèvres des sages du Conseil constitutionnel quand à leur rendu sur la loi. Notamment sur les restrictions de libertés pour lesquels certains Français préfèrent se faire vacciner pour continuer à jouir des plaisirs, sans évoquer la raison de se protéger du virus. (Crédits : Thomas Samsom AFP)

    Le droit à l’intégrité physique

    Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. « Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit […]. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. »

    Rendu du conseil constitutionnel

    Gabriel Attal indiquait, ce 28 juillet 2021, à l’issue du Conseil des ministres que l’extension du « passe sanitaire » aux cafés, bars et restaurants, terrasse y comprises, sera également exigé à l’hôpital, hors urgence. Ce dernier entrerait en vigueur seulement le 9 août, sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel dont la décision est attendue demain 5 août 2021. Deux possibilités s’offrent au Conseil constitutionnel, il déclare soit que la totalité ou qu’une partie de la loi est contraire à la constitution. Dans le premier cas, la procédure législative devra reprendre depuis le début. Dans l’autre cas, la loi sera promulguée, mais sans les articles contraires à la constitution…

    « Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, |…] il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l’accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d’un ” passe sanitaire “, ce qui n’aurait pas d’intérêt dans la lutte contre l’épidémie dispositions. Il était soutenu qu’en outre, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi, ce dont il résulterait une méconnaissance de liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d’expression collective des idées et des opinions. »

    « En deuxième lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux. »

    « Ainsi, s’agissant de leur application aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le législateur a réservé l’exigence de présentation d’un ” passe sanitaire ” aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Ainsi, cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. »

    Il reste maintenant à promulguée la Loi, au journal officiel pour qu’elle puisse s’appliquer à tout un chacun. (Crédits : capture d’écran)

    « En quatrième lieu, les dispositions contestées prévoient que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Ainsi, ces dispositions n’instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination. En outre, le législateur a prévu la détermination par un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, des cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et la délivrance aux personnes concernés d’un document pouvant être présenté dans les lieux, services ou établissements où sera exigée la présentation d’un ” passe sanitaire “. »

    « En cinquième lieu, le contrôle de la détention d’un des documents nécessaires pour accéder à un lieu, établissement, service ou événement ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou par les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. En outre, la présentation de ces documents est réalisée sous une forme ne permettant pas de connaître ” la nature du document détenu ” et ne s’accompagne d’une présentation de documents d’identité que lorsque ceux- ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre. »

  • Agressions sexuelles, la parole libérée

    Agressions sexuelles, la parole libérée

    L’affaire Duhamel aura-t-elle brisé le silence autour de l’inceste ? Des milliers de victimes d’inceste présumées témoignent sur Twitter sous le hashtag #MeTooInceste, depuis le samedi 16 janvier 2021. Trois ans après après la déferlante #MeToo et ses variantes à travers le monde, qui avait initié la chute d’Harvey Weinstein, libérant la parole autour du harcèlement sexuel, maintenant vient la libération des paroles concernant les crimes sexuels sur mineur.

    « J’avais 14 ans et j’ai laissé faire […]. J’avais 14 ans, je savais et je n’ai rien dit », écrit Camille Kouchner, maîtresse de conférences en droit, dans son livre « La Familia Grande ». Œuvre qui suit, de près d’une année « Le Consentement » de Vanessa Springora. Au-delà des différentes accusations écriées sur les différents réseaux « sociaux », c’est la parole des victimes qui est exhortée. Car les agressions sexuelles présumées sur une personne majeure comme mineure, au moment des faits, sont mises plus facilement au jour de tous.

    Libération des paroles

    « Ce mouvement de libération de la parole, c’est extraordinaire, d’abord parce que ça la libère, c’est un poids considérable, colossal pour les victimes. Il faut le supporter ! En revanche, je dis : attention, la justice, et vous le savez, ne se rend jamais sur les réseaux sociaux », explique le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lors d’une interview accordée à Brut. Les réseaux permettent aux témoignages d’exister, de libérer une parole souvent lourde à porter. Les mots mettent à nue la cruauté que les victimes ont subie :

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    La chanteuse, Yasmine Modestine livre crûment son histoire. « Un oncle m’a sorti” du lit quand j’avais 6 ans il m’a déshabillée mis sa langue dans la bouche retourné il s’est déshabillé J’ai senti une énorme chose contre mes fesses Je pensais que si je n’ouvrais pas les yeux alors j’étais plus forte que lui Tu parles ! » #metooinceste” @yasminmodestine 15 janvier 2021

    Des anonymes osent, comme Pascal Toullet : « J’ai 52 ans, je suis heureux de vivre, Mes 3 enfants et mon ex femme sont mes rayons de soleil. Oui,j’ai bien fais de parler. De croire en notre police ou gendarmerie,MERCI. De croire en notre justice,MERCI. De croire en ma thérapeute MERCI » #metooinceste 15 février 2021

    (Crédits : Luis Quintero/Pexels)

    Et d’autre encore « Violée par ma mère, à partir de 2ans environ,je suis devenue toxicomane, (héroïne, alcool,) et violée enfant et adulte, par des hommes. Je vous comprends vraiment. » @catou1957 #MeTooInceste #incestematernel 11 février 2021

    Que dit la loi

    L’article 222-22 du Code pénal est limpide à ce sujet : « Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Mais pas seulement : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime […], quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. » En quoi, ledit article conclut sur celles commises sur un mineur à l’étranger : « Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

    Concernant le viol — articles 222-23 à 222-26-1du code pénal — il est indiqué que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, et vingt ans pour des circonstances aggravantes, comme l’âge — mineur de 15 ans —, lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec menace d’une arme, et cætera. Pour autant, pour que la victime présumée soit reconnue comme telle, il faut que la personne présumée auteure des faits soit reconnue coupable. Pour cela, il est nécessaire et primordial que les victimes portent l’action en justice. (Crédits : Capture d’écran/C à vous/France5)

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    Les violences, les agressions sexuelles et la mise en péril de mineur concèdent un délai de prescription de 20 ans à compter de la majorité du mineur-victime. La loi prévoit désormais pour les infractions sexuelles sur mineur des délais de prescription de 30 ans, mais il ne s’applique pas aux infractions prescrites avant le 6 août 2018. Ainsi, la victime peut porter plainte jusqu’à 30 ans après sa majorité dans les cas les plus graves que sont le viol ou le crime de proxénétisme.

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    En ce qui concerne le cas de la plainte de Coline Berry envers son père, le délai de prescription de 20 ans après sa majorité serait en date de 2014.

    « […] le parquet va donc faire mine d’enquêter, non pour vérifier si les faits sont prescrits – ce serait faire offense à son niveau de compétence –, mais pour apporter à la victime une autre réponse que celle de la prescription tant décriée », souligne dans une tribune, Marie Dosé, Céline Lasek, Delphine Meillet, Christian Saint-Palais, Daniel Soulez Larivière, Hervé Temime, avocates et avocats-pénalistes. Les mots possèdent un poids dans la communication d’un côté comme de l’autre. Une déclaration de culpabilité, à mots couverts : « Les faits dénoncés sont susceptibles d’être qualifiés pénalement mais sont prescrits. » (Crédits : Donald Tong/Pexels)

    Actuellement Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux travaille sur un texte qui sera présenté aux assemblées pour que les victimes soient considérées en tant que telle, et non plus comme simple témoin explique-t-il à Brut : « Exemple une affaire de viol, quatre autres affaires commises par le même auteur victimes sont prescrites, aujourd’hui, une seule affaire sera jugée, les autres ne le seront pas […] Je trouve juste que les quatre victimes des quatre affaires prescrites aient un statut de victime, et qu’en quelque sorte la prescription qui était acquise dans leur affaire, soit décalée, et que dans le procès, qu’il n’y ait pas qu’une seule victime et quatre témoins, mais cinq victimes. »

    Quels sont les chiffres en France

    L’auteur du site « Politologue, crimes et délits » abat un travail considérable, rendant accessibles et claires les informations. Toutes les données ont été enregistrées auprès de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Ainsi, entre 2012 et 2019, c’est 57 175 viols sur majeurs, 63 828 sur mineurs, 71 643 harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles sur majeurs et 106 974 sur mineurs, sans oublier les 103 367 atteintes sexuelles.

    Pour l’année 2020, selon les datas de la plateforme ouverte des données publiques françaises, 13 018 (+1450, 12,5 % par rapport à 2019) viols sur majeurs, 13 072 (+1101, +9,2 %) sur mineurs, 13 524 (-145, -1,1 %) harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles sur majeurs et 18 190 (-446, -2,4 %) sur mineurs, et 15 218 (+205, +1,4 %) atteintes sexuelles ont été pris en compte par dépôt de plainte.

    Le constat est significatif entre 2012 et 2020 en France.

    France20122020Tendance
    Viols sur majeur4 74913 018+274 %
    Viols sur mineur6 14513 072+213 %
    Harcèlements sur majeur…5 61213 524+241 %
    Harcèlements sur mineur…9 79718 190+186 %
    Atteintes sexuelles13 40015 218+114 %
    Total39 70373 022+183 %
    En huit années, les viols sur majeur comme sur mineur ont plus que doublé en France.

    Quel est le point de vue ramené à un département, prenons comme exemple la Vienne. Elle affiche deux sous-préfectures, Châtellerault et Montmorillon et Poitiers en préfecture. Cette dernière, de taille moyenne, est classée première grande ville de France où il fait bon vivre, selon « l’Étudiant » en septembre 2020.

    L’évolution et structure de la population, entre 2007 et 2017, selon les services de l’INSEE, donne la vision de la répartition sur l’ensemble du département.

    La population de la Vienne a peu augmenté sur une décennie (Crédits : INSEE)

    Sur la période de 2012 à 2020, il y a eu 159 800 crimes et délits enregistrés auprès des services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Quand aux crimes sexuels dans la Vienne, ils sont en augmentation, comme partout en France.

    (Sources : Crimes et délits enregistrés par les services de gendarmerie et de police depuis 2012)

    La présomption d’innocence

    L’Assemblée nationale reconnaît et déclare les droits de l’Homme et du Citoyen en 1789. La présomption d’innocence est décrite dans le neuvième des dix-sept articles : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Fin janvier 2021, Coline Berry-Rojtman, fille aînée de Richard Berry, a déposé plainte contre son père pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant » et « corruption de mineur ».

    Dans l’émission « C à vous », sur France 5 animée par Anne-Élisabeth Lemoine, le 16 février 2021, le conseil de Richard Berry, Me Hervé Temime s’exprimait : « Devant un tribunal, c’est à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité, sur les plateaux télé, c’est le contraire. » Sans le savoir, une bombe allait être lâchée en direct devant le journaliste Patrick Cohen et l’animatrice Anne-Élisabeth Lemoine. « Le service public, que j’apprécie tant, est-il toujours à la hauteur de ce respect de la présomption d’innocence ? Il y a aujourd’hui une telle peur des réseaux sociaux que vous savez ce qu’il s’est passé vendredi soir ? Un film dans lequel Richard Berry n’est qu’acteur a été déprogrammé au dernier moment », s’insurgeait l‘avocat.

    (Crédits : Capture d’écran/C à vous/France5)

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    La réponse est arrivée quelques minutes plus tard par un communiqué de France 3, transmit en direct à Anne-Élisabeth Lemoine : « Afin de ne pas perturber les démarches juridiques, dont la presse, se fait l’écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droit, France 3 décale le téléfilm la loi de Damien. » En colère, l’avocat de Richard Berry martelait : « C’est ce que je vous disais, j’avais raison. Si c’est cette raison qui est avancée, plus jamais aucun film de Richard Berry ne sera programmé sur le service public puisque la justice ne pourra jamais trancher. CQFD. Qu’ils prennent un bon avocat ! Avec des explications de cette nature, ils ont intérêt à être bien défendus… »

    Des droits et des devoirs

    Le garde des Sceaux approuve le bien-fondé de la libération de la parole, mais rappelle les règles élémentaires du droit. « Donc oui à la libération de la parole de la victime, c’est un mouvement merveilleux, puis ça démontre que la société tout entière a conscience de la gravité de ces crimes et des conséquences qu’ils génèrent, mais attention, ensuite, il y a des règles, notamment des règles de preuve qu’il faut mettre en œuvre, parce que la justice, ça n’est pas l’arbitraire, ça n’est pas la rue, ça n’est pas les réseaux sociaux. »

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    « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent » (Voltaire, Zadig ou la destinée)

    Dans plusieurs journaux, la fille aînée de Richard Berry s’est exprimée, comme ici dans 20 minutes. « J’ai besoin de la reconnaissance des faits » en dépit d’une éventuelle prescription, explique Coline Berry-Rojtman. C’est bien la reconnaissance des faits, afin de se reconstruire que les victimes demandent. « […] Pour d’autres victimes qui souhaitent libérer leurs paroles, mais qui ne veulent pas de procès, elles attendent le bénéfice de la prescription — les poursuites ne sont plus possibles – pour dire les choses en sachant qu’il n’y aura pas de procès, car elles ne veulent pas de procès », souligne le garde des Sceaux.

    (Crédits : Алексей Васильев/Pexels)

    Les violences, d’autant plus les crimes sexuels ne connaissent de frontières. « […] L’inceste, le viol, ça touchent toutes les catégories sociales ou sociologiques », a affirmé le garde des Sceaux à Brut. Néanmoins, les droits et devoirs de chacun doivent être respectés. Près de deux ans après la déferlante #balancetonporc sur les réseaux sociaux, Sandra Muller, l’initiatrice du hashtag emblématique, a été condamnée en première instance par le tribunal de Paris, mercredi 25 septembre 2019, pour diffamation. Elle devra verser à Éric Brion, qu’elle accusait de harcèlement, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. Elle a interjeté appel par son conseil. L’appel a été jugé mercredi 27 janvier 2021. La cour ne rendra son verdict que le 31 mars 2021. Sandra Muller reste à ce jour innocente en vertu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.